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Le point de départ de l’indemnité d’occupation du entre époux

L'indemnité d'occupation est due lorsque l'un des époux occupe de manière privative un bien indivis.

Elle vient compenser le préjudice lié à la privation de jouissance du bien par l'un des époux, propriétaire indivis ou commun.

Ainsi, l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil dispose que "L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité".

La jurisprudence considère que cette indemnité est due dès lors qu'il y a impossibilité de droit ou de fait d'user de la chose pour l'autre coindivisaire, même en l'absence d'une occupation privative effective des lieux (Cass. 1ère Civ., 29/06/2011 n° 10-15.634).

En principe, l'indemnité est due à partir du moment où l'un des époux occupe seul le bien, généralement après son départ du domicile conjugal ou suite à une attribution par le juge de la jouissance du domicile.

Toutefois, de jurisprudence constante, le point de départ de l'indemnité d'occupation correspond à la date des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens.

L'article 262-1 du Code civi prévoit que "La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

  • lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
  • lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
  • lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge".

En définitive, l'occupation privative du logement par l'un des époux est gratuite pendant le mariage tant qu'une décision des parties ou du juge, n'en a pas décidé autrement.

Une difficulté peut se poser lorsque les époux vivent séparément pendant de nombreuses années, avant d'entamer une procédure de divorce et que l'un des deux a occupé seul le bien pendant longtemps au détriment de l'autre.
Dans ce cas, les époux peuvent contractuellement décider de fixer rétroactivement la date des effets du divorce à la date de leur séparation effective.

De même, le juge peut fixer cette date dans le cadre du contentieux judiciaire du divorce.

Il ne faudra pas oublier, en pareille hypothèse, d'étudier les conséquences fiscales d'une telle décision...

En cas de litige avec votre bailleur ou votre locataire, n'hésitez pas à contacter Maître KALAI au 04.91.04.07.09  


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